Réforme du droit successoral suisse — en vigueur depuis le 1er janvier 2023
nCC · Art. 471La révision du Code civil entrée en vigueur le 1er janvier 2023 modifie les règles fondamentales de la réserve héréditaire et de la quotité disponible. Toute planification successorale réalisée avant cette date doit être revue pour tenir compte des nouvelles marges de manoeuvre offertes par le législateur. ELC Consulting intègre nativement le nouveau droit successoral dans l'ensemble de ses mandats de planification patrimoniale.
Réserve héréditaire des descendants réduite
Depuis le 1er janvier 2023, la réserve des descendants est ramenée à la moitié de leur part légale (art. 471 nCC), contre les trois quarts précédemment. La quotité disponible du disposant est donc significativement élargie.
Réserve des parents supprimée
Les père et mère du défunt ne disposent plus d'une réserve héréditaire depuis la réforme de 2023. Ils n'héritent désormais que si aucun descendant ni conjoint survivant n'existe.
Protection renforcée du partenaire de vie
La réforme introduit des dispositions permettant au testateur d'avantager davantage un partenaire de vie non marié, dans les limites de la quotité disponible élargie — sous réserve des droits des héritiers réservataires.
Quotité disponible élargie
L'élargissement de la quotité disponible offre de nouvelles opportunités de planification : transmission d'entreprise facilitée, avantage au conjoint renforcé, donations anticipées plus flexibles.
L'organisation de son vivant
La planification successorale
ne concerne pas que le décès.
Elle concerne le présent.
Une succession non planifiée produit une transmission subie : la masse successorale est calculée selon les règles légales par défaut, la fiscalité cantonale s'applique sans optimisation, et les conflits entre héritiers peuvent bloquer des actifs pendant des années. Les donations anticipées, les avancements d'hoirie et les modifications de régime matrimonial permettent d'organiser cette transmission de son vivant — avec le consentement des bénéficiaires, dans un cadre fiscal optimisé.
La planification successorale est aussi le prolongement direct de l'arbitrage rente/capital : le choix entre ces deux modes de liquidation LPP a un impact direct sur la masse transmissible aux héritiers. Une rente viagère ne laisse qu'une rente de survie réglementaire — le capital résiduel n'est pas transmis. Un retrait en capital intègre la totalité du solde dans la masse successorale. Ce choix ne peut être dissocié de la planification successorale.
La volonté sans documentation n'est pas une protection. C'est une intention.
Un testament non notarié peut être contesté. Une désignation de bénéficiaires LPP non mise à jour peut contredire le testament. Un pacte successoral non signé devant notaire est nul. La planification successorale ELC intègre la dimension documentaire et juridique dans chaque recommandation.
La transmission n'attend pas le décès
La planification successorale ne s'enclenche pas à l'approche de la fin de vie. Elle s'inscrit dans la continuité de l'ingénierie patrimoniale : chaque décision de prévoyance, chaque arbitrage rente/capital, chaque restructuration de patrimoine a un impact sur la masse successorale future. Attendre produit une succession subie. Anticiper produit une transmission maîtrisée.
L'organisation de son vivant comme levier patrimonial
Les donations anticipées, l'avancement d'hoirie, la mise en place d'un usufruit avec réserve de la nue-propriété, ou la modification du régime matrimonial sont des actes qui se réalisent de son vivant — et qui permettent d'organiser la transmission en pleine conscience, avec l'accord des bénéficiaires, en optimisant la fiscalité et en protégeant les relations familiales.
La documentation comme protection
Une planification successorale sans documentation opposable est une intention sans force juridique. Le testament notarié, le pacte successoral signé, la désignation formelle des bénéficiaires LPP et les contrats de mariage modifiés constituent le socle documentaire qui donne à la volonté du mandant sa force légale — devant les héritiers, devant le fisc cantonal et devant les institutions de prévoyance.
Connexion avec l'arbitrage rente/capital
La décision rente vs capital LPP est une décision successorale autant qu'une décision fiscale. Elle détermine si le capital de prévoyance entre dans la masse successorale — et pour quel montant. Notre mandat de planification successorale l'intègre systématiquement.
Arbitrage Rente vs Capital →Ingénierie patrimoniale certifiée
Les 4 leviers de la transmission patrimoniale.
Coordonnés dans un plan d'ensemble.
Protection du Conjoint Survivant
Préciput · Pacte successoral · Maintien du niveau de vie
Le décès d'un conjoint peut exposer le survivant à une réduction significative de ses revenus et de son patrimoine si la transmission n'a pas été organisée de son vivant. Le droit successoral suisse offre plusieurs instruments pour renforcer la protection du conjoint au-delà des réserves légales : la clause de préciput (art. 216 CC) permet au conjoint survivant de reprendre certains actifs — notamment le logement familial — avant le partage de la succession. Le pacte successoral (art. 494 CC) permet d'organiser contractuellement la succession avec tous les héritiers. Notre analyse modélise l'impact financier de chaque instrument sur le maintien du niveau de vie du conjoint survivant.
- Clause de préciput (art. 216 CC) — reprise du logement familial avant partage
- Pacte successoral (art. 494 CC) — organisation contractuelle entre héritiers
- Régime matrimonial — séparation vs participation aux acquêts (art. 176 CC)
- Rente de veuve/veuf LPP — coordination avec le capital de prévoyance
- Désignation des bénéficiaires LPP hors masse successorale (art. 20a LPP)
Art. 216 CC · Art. 494 CC · Art. 471 CC (nCC 2023) · Art. 20a LPP
Optimisation Fiscale de la Masse Successorale
Droits de succession ICC · Exonération cantonale · Usufruit/Nue-propriété
La fiscalité successorale en Suisse est entièrement cantonale — il n'existe pas d'impôt fédéral sur les successions. Cette répartition crée des écarts très significatifs selon le canton de domicile du défunt et le lien de parenté avec les héritiers : les conjoints et descendants directs sont généralement exonérés, tandis que les héritiers plus éloignés sont soumis à des barèmes progressifs pouvant atteindre des niveaux substantiels. La démembrement de propriété — donation de la nue-propriété de son vivant en conservant l'usufruit — est l'un des instruments permettant de réduire la masse successorale imposable tout en maintenant la jouissance des actifs.
- Fiscalité successorale cantonale — barèmes par degré de parenté et canton
- Exonération conjoints et descendants directs — conditions cantonales variables
- Démembrement — donation de la nue-propriété avec réserve d'usufruit
- Avancements d'hoirie — transmission de son vivant imputée sur la réserve
- Donations — conditions fiscales cantonales et impact sur la quotité disponible
LHID · Art. 3 LHID · Lois fiscales cantonales · CC art. 626 ss.
Ingénierie du Capital de Prévoyance
Bénéficiaires LPP/3a · Masse successorale · Arbitrage Rente/Capital
Le capital de prévoyance — avoir LPP et pilier 3a — constitue souvent la composante patrimoniale la plus importante du foyer. Sa gestion successorale est régie par des règles spécifiques qui ne suivent pas le droit ordinaire des successions. Le capital LPP est versé aux bénéficiaires désignés selon l'ordre légal de l'art. 20a LPP — hors masse successorale. Le pilier 3a est transmis aux bénéficiaires du contrat ou de la police, également hors masse. La désignation des bénéficiaires est une décision patrimoniale majeure dont l'impact peut être considérable sur la répartition effective du patrimoine — elle doit être revue régulièrement et coordonnée avec le testament ou le pacte successoral.
- Capital LPP hors masse — ordre légal de l'art. 20a LPP et désignation libre
- Pilier 3a — désignation des bénéficiaires selon police ou contrat de compte
- Arbitrage rente vs capital — impact sur la masse successorale transmissible
- Coordination entre désignation LPP/3a et dispositions testamentaires
- Interaction avec le régime matrimonial — calcul des acquêts au décès
Art. 20a LPP · OPP2 · Art. 2 OPP3 · Art. 38 LIFD
Transmission d'Entreprise (Dirigeants)
Parts sociales · Liquidation · Continuité · Pacte d'actionnaires
La transmission d'une société — SA ou Sàrl — au moment du décès du dirigeant est l'un des événements patrimoniaux les plus complexes du droit suisse. En l'absence de planification, les parts sociales entrent dans la masse successorale et sont réparties entre les héritiers légaux — qui peuvent ne pas partager la même vision pour l'entreprise. Le pacte d'actionnaires ou le contrat de successeur prévoient les modalités de rachat ou de transmission. La fiscalité de la liquidation ou de la vente des parts est à anticiper en coordination avec le plan LPP du dirigeant et la planification de sa retraite.
- Pacte d'actionnaires — droit de préemption, clauses de rachat au décès
- Continuité familiale — donation des parts avec conditions de gestion
- Liquidation de la société — fiscalité selon art. 20a LIFD et planning retraite
- Coordination entre transmission d'entreprise et LPP surobligatoire du dirigeant
- Interaction avec la réserve héréditaire — protection des héritiers réservataires
CO · Art. 20a LIFD · Art. 471 CC (nCC) · LPP · LHID
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Dimensions complémentaires de l'ingénierie patrimoniale